La saisie vente constitue une procédure d’exécution contrainte, régie par le Code de procédure civile, qui autorise un créancier à récupérer une dette non honorée par la saisie et la cession des biens appartenant à son débiteur. Les motifs susceptibles de conduire à une saisie vente sont multiples : arriérés comme les loyers, charges, contributions fiscales, crédits à la consommation, créances bancaires telles que emprunts immobiliers ou dépassements de découvert autorisé, pensions alimentaires ou condamnations au versement de dommages et intérêts. Dans le contexte d’une démarche de recouvrement amiable, une société de recouvrement de créances peut être sollicitée par le créancier pour entreprendre la récupération de la créance préalablement au déclenchement d’une saisie vente.
La saisie vente va autoriser le blocage des biens du débiteur en vue de procéder à leur cession dans l’objectif de régler les créances et désintéresser les créanciers. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des saisies portant sur les biens meubles corporels. La saisie vente s’intègre pleinement aux saisies concernant les biens meubles corporels, incluant les éléments matériels pouvant faire l’objet d’un déplacement. Pour que cette action puisse être initiée, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire muni de la formule exécutoire. Ce document certifie l’authenticité de la créance, laquelle doit présenter un caractère liquide, exigible et certain, et autorise la mise en œuvre de mesures d’exécution. Le titre exécutoire représente donc le fondement indispensable pour engager toute démarche d’exécution.
Afin de pouvoir réaliser le recouvrement forcé d’une créance, il est impératif de recourir au recouvrement judiciaire, faute de quoi l’acquisition d’un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire demeure impossible.
Les procédures d’exécution contrainte constituent les alternatives ultimes lorsque le recouvrement amiable s’avère infructueux.
Pour qu’un créancier puisse récupérer ses fonds au moyen d’une saisie vente, différentes exigences doivent être satisfaites. En premier lieu, dès lors que des procédures de recouvrement judiciaire sont engagées, la créance doit impérativement présenter un caractère liquide, exigible et certain. Il résulte de ces trois critères relatifs à la créance, la nécessité d’acquérir un titre exécutoire afin de pouvoir procéder à des mesures d’exécution.
Le titre exécutoire doit être muni de la formule exécutoire. Le commissaire de justice étant responsable de l’application du titre exécutoire, il doit vérifier que l’ensemble des conditions soient réunies pour qu’il soit juridiquement valide.
Suite à l’acquisition du titre exécutoire, un commandement de payer est notifié au débiteur par le commissaire de justice mandaté par le créancier saisissant, lui octroyant un délai de huit jours pour normaliser sa situation. En l’absence d’initiative dans ce délai, le commissaire de justice peut contraindre le débiteur à une cession forcée. Par conséquent, si le débiteur n’effectue pas le règlement dans les huit jours, la saisie est instaurée. Le débiteur conserve l’utilisation de ses biens en attendant la vente.
Plus spécifiquement, lors de la notification par le commissaire de justice de ce commandement de payer, deux situations peuvent survenir :
Qu’est-ce qu’un commandement de payer ? Document juridique par lequel il est enjoint au débiteur de s’acquitter de sa dette. Le commandement de payer suspend la prescription et déclenche le calcul des intérêts de retard.
Ce commandement de payer ne constitue pas un acte préparatoire mais une procédure d’exécution contrainte.
⚠️ À retenir Le commandement de payer vient suspendre le délai de prescription de la créance. Depuis le 1er janvier 2021, à partir de la date de publication du commandement de payer, le commissaire de justice bénéficie d’une période de 5 années pour mettre en œuvre des saisies d’exécution. Cette durée était de 2 années antérieurement au 1er janvier 2021.
Une fois le commandement de payer effectué et en l’absence de régularisation de la dette par le débiteur, la saisie et vente des biens meubles corporels peuvent être réalisées. Même si ces biens appartiennent à un tiers mais sont présents dans les locaux d’habitation du débiteur, ils peuvent être saisis, sous réserve d’autorisation préalable du JEX (juge d’exécution).
⚠️ À retenir Dans l’hypothèse où le montant de la créance n’excède pas le seuil réglementaire établi par l’art. R.221-1 du CPCE., soit un capital de 535 euros, et pour autant que la créance ne revête pas un caractère alimentaire, des procédures particulières doivent être instaurées préalablement à la saisie vente, notamment la saisie des comptes bancaires du débiteur ou la saisie sur rémunération.
Le débiteur bénéficie néanmoins de certaines alternatives pour éviter la saisie vente, comme le règlement de sa créance suite à la réception du commandement de payer ou l’organisation d’une cession amiable de ses biens saisis. Le créancier va recouvrer ses fonds par la vente du mobilier, il perçoit donc le produit de la cession.
Si le débiteur procède à une vente volontaire pour en affecter le montant au créancier, ce dernier peut évaluer si la somme s’avère suffisante. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de procéder malgré tout à la saisie vente. Cependant, si le montant permet de couvrir le capital, les intérêts et les frais, la procédure prend fin à ce stade.
👩⚖️ Ce que stipule la législation Art. L.221-3 du CPCE. – Le débiteur à l’encontre duquel est engagée une procédure d’exécution forcée peut, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État, procéder à la cession volontaire des biens saisis afin d’en consacrer le produit au règlement des créanciers.
Le débiteur communique au commissaire de justice responsable de l’exécution les offres qui lui ont été présentées. Si le créancier détermine que ces propositions s’avèrent inadéquates, l’officier ministériel chargé de l’exécution procède au retrait du ou des biens afin qu’ils soient cédés lors d’enchères publiques.
La publicité de la cession doit être effectuée 8 jours préalablement à l’enchère, soit en mairie de la commune du débiteur ou par publication dans la presse. Le débiteur en est avisé par courrier simple précisant le lieu, la date et l’horaire.
Les biens meubles corporels saisis sont répertoriés sur la plateforme officielle de vente aux enchères.
Une fois les biens saisis, ils sont proposés aux enchères publiques après un mois à partir de la date de la saisie. Durant cette période, le débiteur peut encore s’efforcer de régler sa créance de façon amiable. La cession se déroule dans une salle de vente ou tout autre emplacement favorisant la concurrence, à coût réduit et garantissant la transparence des enchères. Les recettes de la cession sont par la suite distribuées entre les créanciers, en débutant par le recouvrement du capital de la dette, les intérêts et les frais.
Lors de la vente aux enchères, l’adjudication est prononcée au plus offrant après trois annonces. Un acte de vente est alors rédigé et la répartition des montants est effectuée auprès du ou des créancier(s) par l’intermédiaire du commissaire de justice.
La saisie vente constitue une procédure de recouvrement judiciaire : elle représente l’une des multiples saisies portant sur les biens meubles corporels. Elle autorise les créanciers à récupérer leurs créances échues dans la mesure où aucune alternative n’a été identifiée lors du recouvrement amiable, notamment en sollicitant l’expertise d’une société de recouvrement de créances. Il ne s’agit toutefois pas de l’unique saisie sur les biens meubles corporels disponible pour qu’un créancier puisse recouvrer ses impayés, diverses sont les saisies susceptibles d’être instaurées par le commissaire de justice.
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